Toutes les entreprises ou centres de formation qui manipulent, stockent ou éliminent des produits chimiques doivent désigner une personne de contact, selon l’Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) art. 59.

Quel est le rôle de cette personne ?

La personne de contact ne doit pas obligatoirement travailler avec des produits chimiques. Son rôle est avant tout d’être le point de contact au sein de l’entreprise ou du centre de formation pour l’autorité cantonale d’exécution.

Cette personne doit donc avoir une vision globale de la gestion des produits chimiques dans l’organisation. Elle doit connaître les différentes personnes clés des principaux processus qui y sont liés, concernant notamment l’achat, la production, le stockage, les manipulations et les utilisations ainsi que l’élimination des produits dangereux.

 

Les tâches qui lui incombent sont les suivantes:

1. Savoir au sein de son entreprisequi :
– est responsable de la vente, de l’étiquetage et des fiches de données de sécurité (FDS)
– est responsable du stockage et de l’élimination des produits chimiques
– déclare les produits chimiques dangereux aux autorités
– possède une autorisation professionnelle ou des connaissances techniques

2. Connaître toutes les obligations de l’entreprise ou du centre de formation découlant de la législation sur les produits chimiques et suivre l’évolution de cette législation.

3. Transmettre les directives qui viendraient de l’autorité cantonale d’exécution aux différents services concernés au sein de son entreprise ou centre de formation.

4. Savoir qui a un permis pour l’utilisation de fumigants, si tel est le cas.

 

Annonce à l’autorité cantonale d’exécution

Les coordonnées de la personne de contact doivent être communiquées d’office à l’autorité cantonale d’exécution uniquement si son entreprise vend des produits chimiques, doit établir des fiches de données de sécurité ou utilise les produits suivants:

– fumigants
– produits de traitement du bois dans des immeubles d’habitation
– biocide du type de produits 14 et 18 au sens de l’annexe 10 OPBio